J.O. 303 du 30 décembre 2005
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Décret n° 2005-1696 du 29 décembre 2005 modifiant le décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction
NOR : SOCU0512434D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le décret no 93-1413 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 2005,
Décrète :
Article 1
Les 2° et 3° de l'article 2 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont ainsi rédigés :
« 2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans ces capitaux propres.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans. »Article 2
Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux opérations de clôture des comptes de l'exercice 2005.Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil